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C.G.T PREVENTION ET SECURITE
10 mai 2014

Travail le dimanche ou un jour férié

Convention collective nationale
  • Dimanches de repos

    • dérogatoire au Code du Travail

 

  • Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.

 

 


Convention collective nationale
  • dérogatoire au Code du Travail
    • Rémunération des jours fériés

      • Article 9. 05 de la Convention Collective :

 

  • Le chômage d'un jour férié légal ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement perçue quelle que soit l'ancienneté du salarié dans la mesure où celui-ci a accompli à la fois la journée de travail précédant le jour férié légal et la journée de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par le chef d'entreprise ou le chef d'établissement. Les heures de travail perdues en raison du chômage d'un jour férié ne peuvent être récupérées.

 

  • En raison de la nature de la profession, des salariés sont amenés à travailler pendant les jours fériés. Ils ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué le jour férié, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité peut être remplacée au choix du salarié par un temps de repos équivalent obligatoirement pris dans le mois suivant.

 

  • Le cas du 1er Mai est régi par les articles L. 222-5 [L. 3133-1] et suivants du code du travail.

 


Code du Travail
  • Les 11 jours fériés (L. 3133-1)


  nom 2012
     
1 Premier de l'An dimanche 1er janvier
2 Lundi de Pâques lundi 9 avril
3 Fête du travail mardi 1er mai
4 Victoire 1945 mardi 8 mai
5 Ascension jeudi 17 mai
6 Lundi de Pentecôte lundi 28 mai
7 Fête Nationale samedi 14 juillet
8 Assomption mercredi 15 août
9 Toussaint jeudi 1er novembre
10 Armistice de 1918 dimanche 11 novembre
11 Noël mardi 25 décembre

 


Convention collective nationale
  • Accord d'Interprétation du 2 novembre 1988

 

  • le salarié travaille le jour férié : il a droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué le jour férié, à une indemnité égale au montant de ce salaire ;
  • le salarié travaille suivant un horaire collectif permanent ; du fait du jour férié, il ne travaille pas mais a travaillé les 2 jours de travail entourant le jour férié, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par le chef d'entreprise ou le chef d'établissement ;
  • en fin de mois, il perçoit sa rémunération mensuelle habituelle, toutes choses étant égales par ailleurs et sans avoir à récupérer ce jour férié par modification du planning initial ;
  • un salarié travaille sur la base de plannings variables, dans le cadre d'une durée de travail hebdomadaire collective mais d'interventions individuelles : s'il est inscrit au planning un jour férié, il est payé et indemnisé dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article 9.05 de la convention collective.

 

  • S'il ne travaille pas le jour férié et qu'il est planifié à hauteur de son horaire mensuel contractuel dans le mois considéré, il ne bénéficie d'aucune rémunération particulière, puisque sa rémunération n'a pas été affectée par le fait qu'il n'a pas travaillé le jour férié.

 


Code du Travail
  • Rémunération des jours fériés chômés

 

  • Parmi les jours fériés légaux, un seul est obligatoirement chômé, c’est-à-dire non travaillé. Il s’agit du 1er mai. Les salariés ne travaillent pas et leur rémunération leur est versée normalement (Code du travail, art. L. 3133-5).
    • Pour certaines entreprises, le travail est possible le 1er mai en raison de la nature de leur activité : hôtels, entreprises de transport, les établissements hospitaliers, les établissements industriels fonctionnant en continu, par exemple. Les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire (Code du travail, art. L. 3133-6).

 

  • Pour les autres jours fériés non travaillés dans l’entreprise, le salaire est maintenu avec une seule condition : avoir 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise (Loi Warsmann, Code du travail, art. L. 3133-3).

 

  • De plus, la récupération des heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés est interdite (Code du travail, art. L. 3133-2).



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Commentaires
C
Comment est payé le vacataire qui travaille le dimanche de Pâques et/ou le dimanche de Pentecôte? Pour le lundi j'ai compris, mais il n'y a rien sur le jour de Pâques ni sur le jour de Pentecôte ce qui laisse l'employeur considérer ces 2 dimanches comme normaux et non comme jours fériés, afin de payer moins d'indemnité. Est ce juste?
A
S'il ne travaille pas le jour férié et qu'il est planifié à hauteur de son horaire mensuel contractuel dans le mois considéré, il ne bénéficie d'aucune rémunération particulière, puisque sa rémunération n'a pas été affectée par le fait qu'il n'a pas travaillé le jour férié.<br /> <br /> <br /> <br /> Bonjour<br /> <br /> Peut on m'expliquer ? c'est assez contradictoire avec le fait de ne pas recuperer les jours feriés
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