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C.G.T PREVENTION ET SECURITE
10 mai 2014

Amplitudes des repos

  • Définitions selon la Directive européenne 2003/88/CE :
    • Temps de travail : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
    • Période de repos : toute période qui n'est pas du temps de travail.
    • Repos suffisant : le fait que les travailleurs disposent de périodes de repos régulières dont la durée est exprimée en unités de temps et qui sont suffisamment longues et continues pour éviter qu'ils ne se blessent eux-mêmes ou ne blessent leurs collègues ou d'autres personnes et qu'ils ne nuisent à leur santé, à court ou à plus long terme, par suite de la fatigue ou d'autres rythmes de travail irréguliers.

 

version courte

  mineurs 14 à 16 ans mineurs entre 16 et 18 ans majeurs
       
Repos quotidien minimum 14 h. 12 h. 11 h.
Durée quotidienne maximale de travail 7 h. 8 h. 10 h.
Temps de travail continu maximum 4 h. 30 4 h. 30 6 h.
Temps de pause minimum consécutif 30 min 30 minutes 20 minutes
Durée hebdomadaire maximale 35 h. 35 h. (dérogation possible jusqu'à 40 h.) 48 h./semaine ou 44 h. sur 12 semaines consécutives
Repos hebdomadaire minimum 48 h. 48 h. 35 h.



version avec références

Période Durée maximale Code du Travail Dérogation profession Convention Collective
 
Repos quotidien 11 heures consécutives L. 3131-1 dérogations : L. 3131-2 et D. 3131-1 à D. 3131-7 (9 heures par accord) amende : R. 3135-1 pas de dérogation : ce qui signifie que les vacations coupées, cela ne doit pas exister  
Journée maxi 10 heures L. 3121-34 dépassement D. 3121-15 à D. 3121-18 Vacation : 12 heures 7.08
Amplitude journalière (durée totale entre le début de la première séance et la fin de la dernière séance de travail) 13 heures sur une même journée de 0 à 24 heures      
Journée pour les jeunes (moins de 18 ans) 8 heures par jour limite de 35 heures par semaine L. 3162-1    
 
Semaine 48 heures L. 3121-35 dérogation : R. 3121-20 à 3121-28    
12 semaines consécutives Moyenne de 44 heures L. 3121-36 46 heures 7.09
Repos hebdomadaire 35 heures (24 heures consécutives le dimanche + repos quotidien de 11 heures consécutives) L. 3231-1 à L. 3231-3 dérogation : L. 3231-4 et suivants dont R. 3132-5 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos. 7.01
Après 48 heures de service     1 jour de repos 7.09 et article 5 de l'Annexe I
Repos hebdomadaire jeunes 48 heures      
 
Temps de pause 6 heures de travail = pause de 20 minutes L. 3121-33    
Temps de pause jeunes 4 heures 30 de travail = pause de 30 minutes L. 3162-3    



  • selon la Directive européenne 2003/88/CE, tout travailleur bénéficie :
    • d'une période minimale de repos * journalier de onze heures consécutives par vingt-quatre heures;
    • d'un temps de pause pour un travail journalier supérieur à six heures;
    • d'une période minimale de vingt-quatre heures de repos en moyenne sans interruption suivant chaque période de sept jours et qui se rajoute aux onze heures de repos journalier;
    • d'une durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures y compris les heures supplémentaires;
    • d'un congé annuel rémunéré d'au moins quatre semaines.

 


  • Amplitude Cour de Cassation | Arrêt du mercredi 23 septembre 2009, N° de pourvois : 07-44226, 07-44227, 07-44228, 07-44229. Extrait :
    • Mais attendu que le seuil communautaire, qui résulte de la directive 93/104/CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la directive 2000/34 CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin ; Et attendu qu'après avoir comptabilisé à bon droit en tant que temps de travail effectif l'intégralité des heures de permanences nocturnes en chambre de veille accomplies par les salariées, le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que des dépassements de l'amplitude étaient établis ;



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10 mai 2014

Médecine du travail

La médecine du travail a pour but d'éviter toute altération de la santé des salariés en raison de leur travail. Dans ce but, le médecin du travail est amené à effectuer régulièrement des examens médicaux auprès des salariés.

Surveillance médicale

Examens médicaux

Le salarié est tenu d'effectuer des examens médicaux auprès du médecin du travail. L'employeur doit les proposer, sous peine de causer un préjudice au salarié. Le salarié doit se soumettre à ces examens.

Attention : le refus d'un salarié de se soumettre à un examen médical obligatoire peut justifier un licenciement.

Examen d'embauche

Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai. Cet examen est effectué par le médecin du travail.  

Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée bénéficient de cet examen obligatoirement avant leur embauche. Cette surveillance renforcée concerne notamment : 

  • les salariés de moins de 18 ans, les femmes enceintes, les salariés handicapés,

  • les salariés exposés à certains risques pour leur santé (amiante, vibrations, bruit, etc.).

L'examen d'embauche permet de s'assurer que le salarié est apte au poste de travail pour lequel il a été recruté. Si nécessaire, le médecin du travail propose au salarié d'adapter son poste ou de l'affecter sur un autre poste. Le médecin du travail doit vérifier que  le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres salariés.

Durant l'examen, le salarié doit être informé sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire. Il est sensibilisé sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

À savoir : dans certains cas, l'examen d'embauche n'est pas obligatoire.  

Examens périodiques

Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques. Ces examens permettent au médecin du travail : 

  • de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé,

  • d'informer le salarié sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.

Ces examens ont lieu au moins tous les 24 mois. Certains services de santé au travail (SST) pourront prévoir une périodicité plus longue, sauf pour le salarié bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée.

Indépendamment des examens périodiques, le salarié bénéficie d'un examen par le médecin du travail à sa demande ou à celle de l'employeur. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.

Examen de préreprise

Une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil de la sécurité sociale. Elle concerne le salarié en arrêt de travail d'une durée de plus de 3 mois.

Cet examen permet au médecin du travail : 

  • de recommander des aménagements et adaptations du poste de travail,

  • de préconiser le reclassement du salarié ou des formations professionnelles en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.,

Sauf opposition du salarié, le médecin du travail informe l'employeur et le médecin conseil de la sécurité sociale de ces recommandations.

Examen de reprise du travail

Afin de vérifier l'aptitude du salarié à reprendre son activité professionnelle, celui-ci bénéfice d'un examen de reprise du travail dans les cas suivants :

  • soit après un congé de maternité,

  • soit après une absence pour cause de maladie professionnelle (quelle qu'en soit la durée),

  • soit après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

L'examen de reprise reste obligatoire même si le salarié a effectué auparavant une visite de préreprise. L'examen de reprise est organisé dans les 8 jours qui suivent la date de reprise du travail du salarié.

Examens complémentaires

Le médecin du travail peut prescrire des examens complémentaires, s'il l'estime nécessaire, pour déterminer l'aptitude médicale au poste de travail. Ils peuvent également permettre de dépister une maladie professionnelle (ou à caractère professionnel résultant de son activité) et des maladies dangereuses pour l'entourage.

Ces examens sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.

Propositions du médecin du travail

A l'issue de ces examens, le médecin du travail constate que le salarié est soit apte, soit partiellement ou totalement inapte au travail sur son poste.

S'il l'estime nécessaire, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que des mutations ou des transformations de postes. Celles-ci sont justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale du salarié.

L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

Conséquences sur le temps de travail

Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée. Lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail, leur durée est rémunérée comme temps de travail normal.

Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'employeur.

À noter : les examens médicaux sont réalisés dans l'établissement, sauf dérogation, dans les établissements industriels d'au moins 200 salariés et dans les autres établissements d'au moins 500 salariés.

10 mai 2014

Comité d'entreprise : composition et missions

L'entreprise, qui emploie au moins 50 salariés, doit mettre en place un comité d'entreprise (CE). Ce comité est composé de représentants du personnel et présidé par l'employeur. Il a des attributions économiques mais aussi sociales et culturelles. Pour mener à bien ses missions, il dispose de moyens financiers versés par l'employeur.

Composition

Le comité d'entreprise comprend :

  • le délégué syndical (si l'entreprise a moins de 300 salariés) ou un représentant syndical par syndicat représentatif (si l'entreprise 300 salariés ou plus)

Missions relatives au fonctionnement de l'entreprise

Compétence générale du CE

Le CE assure l'expression collective des salariés. Il permet la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la vie dans l'entreprise.

Il formule ou examine, sur demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer :

  • les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • leurs conditions de vie dans l'entreprise,

  • et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives de protection sociale complémentaires.

Sur un certain nombre de sujets, le CE est obligatoirement consulté par l'employeur avant toute prise de décision. Il peut s'agir de consultations annuelles ou de consultations ponctuelles et spécifiques.

Information et consultations du CE

Le CE est informé et consulté sur l'organisation et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les sujets suivants :

  • mesures pouvant affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle,

  • orientations stratégiques de l'entreprise (et leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à des sous-traitants, à l'intérim, aux contrats temporaires et aux stages),

  • documents comptables et financiers,

  • politique de recherche et introduction de nouvelles technologies,

  • projets de restructuration et de compression des effectifs,

  • intéressement, participation et épargne salariale,

  • modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise,

  • utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) .

Le CE est également informé et consulté sur :

  • les problèmes généraux sur les conditions de travail dans l'entreprise (organisation et temps de travail, qualifications et rémunérations...),

  • la formation professionnelle et l'apprentissage dans l'entreprise (orientations de la formation, plan de formation annuel ou triennal, objectifs en matière d'apprentissage, nombre et suivi des apprentis...),

  • en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise.

Le CE reçoit ainsi notamment :

  • chaque trimestre, des informations sur les commandes, la situation financière, la production et les retards éventuels dans le paiement des cotisations sociales,

  • chaque année, un rapport sur la situation économique de l'entreprise.

À noter : le CE peut se faire assister par divers experts, et notamment par un expert-comptable pour l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise ou en cas d'opération de concentration.

Avis donnés par le CE

À l'occasion de ces consultations, le CE émet des avis et des vœux.

Le délai imparti au CE pour rendre ses avis est fixé en accord avec l'employeur. À défaut d'accord, le CE a un mois (sauf cas particuliers où ce délai peut être plus long) pour rendre ses avis, à partir :

  • de la communication par l'employeur des informations nécessaires à sa consultation,

  • ou de la mise à disposition des informations dans la base de données économiques et sociales de l'entreprise (qui contient des informations sur les orientations stratégiques de l'entreprise, l'utilisation du CICE et les informations transmises de façon répétée au CE).

Passé le délai d'un mois, le CE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif.

L'employeur doit rendre compte de façon argumentée des suites données aux avis et vœux du CE.

À savoir : les entreprises de 300 salariés et plus ont jusqu'au 14 juin 2014 pour mettre en place leur base de données unique et celles de moins de 300 salariés jusqu'au 14 juin 2015.

Bilan social

Si l'entreprise comporte au moins 300 salariés, l'employeur soumet chaque année au CE un bilan social.

Le bilan social est un document qui récapitule les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation sociale de l'entreprise, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des 2 années précédentes.

Il comporte des informations notamment sur l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, les relations professionnelles, les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l'entreprise.

Droit d'alerte du CE

En cas de situation économique préoccupante de l'entreprise, le CE peut exercer un droit d'alerte et demander :

  • des explications à l'employeur qui doit répondre,

  • une expertise auprès des tribunaux,

  • la récusation du commissaire aux comptes.

Le CE peut également exercer un droit d'alerte s'il constate un recours abusif (ou un accroissement important) des contrats à durée déterminée (CDD) ou du travail temporaire dans l'entreprise. Dans cette situation, le CE peut saisir l'inspection du travail.

Missions sociales et culturelles

Le CE assure, organise et développe, en faveur des salariés de l'entreprise, des retraités, préretraités et de leur famille et des stagiaires des activités sociales et culturelles.

Il peut s'agir notamment des actions suivantes :

  • prise en charge de tout ou partie d'une mutuelle de santé,

  • prise en charge de tout ou partie d'une cantine,

  • mise en place de jardins familiaux ou de crèches,

  • activités sportives ou de loisirs (colonies de vacance, séjours...),

  • activités culturelles (bibliothèque, tarifs préférentiels pour des spectacles ou des musées...),

  • la prise en charge d'une partie du coût de services à la personne (garde d'enfant, assistance et soins à domicile, aide ménagère...).

L'employeur verse chaque année une contribution pour financer les institutions sociales du CE.

10 mai 2014

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

Synthèse

Constitué dans tous les établissements occupant au moins 50 salariés, le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail. Composé notamment d’une délégation du personnel, le CHSCT dispose d’un certain nombre de moyens pour mener à bien sa mission (information, recours à un expert…) et les représentants du personnel, d’un crédit d’heures et d’une protection contre le licenciement. Ces moyens sont renforcés dans les entreprises à haut risque industriel.
En l’absence de CHSCT, ce sont les délégués du personnel qui exercent les attributions normalement dévolues au comité.

A savoir

Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier du CHSCT, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

Sommaire

Fiche détaillée

 

Quel est le rôle du CHSCT ?

Le comité contribue à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure et à l’amélioration des conditions de travail, notamment par :

 

  • l’analyse des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs. Il procède également à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes et à l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité ;
  • la vérification, par des inspections et des enquêtes, du respect des prescriptions législatives et réglementaires et de la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées ;
  • le développement de la prévention par des actions de sensibilisation et d’information. Il peut, par exemple, proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel ou moral ;
  • l’analyse des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

 

  • Dans les établissements d’au moins 50 salariés dépourvus de CHSCT, les délégués du personnel assument les missions dévolues au comité.
  • Dans les établissements de moins de 50 salariés, l’inspecteur du travail peut imposer la création d’un CHSCT en raison notamment de la nature des travaux, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.

Le CHSCT est notamment consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, par exemple :

 

  • avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail ;
  • avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;
  • sur le plan d’adaptation lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides ;
  • sur le projet d’introduction et lors de l’introduction de nouvelles technologies sur les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la sécurité des travailleurs.

Indépendamment des consultations obligatoires, le CHSCT se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par l’employeur, le comité d’entreprise et les délégués du personnel.

 

Lorsque les consultations mentionnées ci-dessus, prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 du code du travail, portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l’employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs CHSCT, qui a pour mission d’organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé et qui peut rendre un avis au titre des articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 précités. Cette instance est mise en place et fonctionne dans les conditions précisées par les articles L. 4616-1 à L. 4616-6 et R. 4616-1 à R. 4616-10 du code du travail.

 

Dans les entreprises comportant une ou des installations particulières à haut risque industriel - entreprises classées « Seveso seuil haut » et celles de stockage souterrain de gaz naturel, hydrocarbures ou produits chimiques - le CHSCT est notamment consulté sur :

 

  • la sous-traitance nouvelle d’une activité à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers ;
  • la liste établie par l’employeur des postes de travail liés à la sécurité de l’installation…
Dans les établissements comportant au moins une installation soumise à autorisation préfectorale, le CHSCT doit, après avoir pris connaissance, le cas échéant, des résultats de l’enquête publique, émettre un avis motivé lors de sa consultation par l’employeur sur le dossier de demande d’autorisation. Cet avis est adressé au préfet par le président du comité dans un délai de 45 jours suivant la clôture du registre de l’enquête publique.
Dans ces établissements, le comité donne également son avis sur le plan d’opération interne, ainsi que sur la teneur des informations transmises au préfet en cas de prescriptions additionnelles ou complémentaires. Ces avis sont adressés au préfet par le président du comité dans les 30 jours suivant la consultation ; en l’absence d’avis, il est passé outre dès lors que le comité a été régulièrement informé et convoqué pour cette consultation.

 

 

Quelle composition ?

Siègent au CHSCT :

 

  • l’employeur ou son représentant assumant la présidence ;
  • la délégation du personnel dont les membres - salariés de l’entreprise - sont désignés pour 2 ans (mandat renouvelable) par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise ou d’établissement et les délégués du personnel ;

Dans les entreprises comportant une ou des installations particulières à haut risque industriel, la composition peut être élargie à une représentation des chefs d’entreprises extérieures et de leurs travailleurs.

 

  • à titre consultatif, le médecin du travail, le chef du service de sécurité et des conditions de travail (à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) et, occasionnellement, toute personne qualifiée de l’établissement désignée par le comité.

L’inspecteur du travail et l’agent du service de prévention des organismes de sécurité sociale peuvent assister aux réunions.

 


Le mandat de représentant de personnel au CHSCT peut se cumuler avec celui de membre du comité d’entreprise, de délégué du personnel, de délégué syndical ou de représentant syndical au comité d’entreprise.

 

 

Quel fonctionnement ?

Le CHSCT est doté de la personnalité morale.
Il se réunit au moins une fois par trimestre mais aussi à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux membres du comité.

 

L’ordre du jour de la réunion du CHSCT et, le cas échéant, les documents s’y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l’inspecteur du travail 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.
Toutefois, lorsque le comité est réuni dans le cadre d’un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l’article L. 2323-15 du code du travail, l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents s’y rapportant sont transmis 3 jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
L’ordre du jour est transmis dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.

 

Dans les conditions fixées par l’article R.4524-1 et les suivants du Code du travail, un comité inter-entreprises de santé et de sécurité au travail (CISST) doit être mis en place par le préfet lorsqu’un plan de prévention des risques technologiques a été prescrit en application de l’article L. 515-15 du code de l’environnement. Le CISST doit représenter tous les établissements comprenant au moins une installation susceptible de donner lieu à des servitudes d’utilité publique, situés dans le périmètre de ce plan. Il a notamment pour mission de contribuer à la prévention des risques professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités et les installations des différents établissements ; la présidence en est assurée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou son représentant..

 

 

Quels sont les moyens dont dispose le CHSCT ?

Le CHSCT reçoit de l’employeur :

 

  • les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou les inspections menées par le comité ;
  • les informations indispensables à l’exercice de ses missions. À ce titre, l’employeur doit lui présenter tous les ans le rapport écrit sur le bilan de la situation générale en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et concernant les actions menées au cours de l’année écoulée, ainsi que le programme annuel de prévention des risques professionnels.

 

  • Les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la partie IV du code du travail (« Santé et sécurité au travail »).
  • Le représentant du personnel au CHSCT qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe un risque grave pour la santé publique ou l’environnement en alerte immédiatement l’employeur. L’alerte est consignée par écrit dans les conditions prévues par les articles D. 4133-2 et D. 4133-3 du code du travail (décret du 11 mars 2014 cité en référence, en vigueur à compter du 1er avril 2014). L’employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au CHSCT qui lui a transmis l’alerte et l’informe de la suite qu’il réserve à celle-ci, selon les modalités fixées par les articles L. 4133-3 et L. 4133-4 du code du travail. Un droit d’alerte est également reconnu à tout travailleur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement ; ce droit d’alerte s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 4133-1, L. 4133-3 à L. 4133-5 et D. 4133-1 du code du travail (créé par le décret du 11 mars 2014 précité, en vigueur à compter du 1er avril 2014).

Le document unique sur lequel sont transcrits les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, à laquelle doit procéder l’employeur, doit par ailleurs être laissé à la disposition des membres du CHSCT.
L’employeur doit également porter à la connaissance du CHSCT les rapports et les résultats des études du médecin du travail portant sur l’action de ce dernier en milieu de travail, qui lui sont communiqués par le service de santé au travail.

 

Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité d’entreprise et, à défaut, des délégués du personnel. Cette base de données est accessible en permanence aux membres du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu’aux membres du comité central d’entreprise, du CHSCT et aux délégués syndicaux. Elle devra être mise en place et fonctionner, dans les conditions précisées par les articles R. 2323-1-2 à R. 2323-1-10 du code du travail, à compter du 14 juin 2014 pour les entreprises d’au moins 300 salariés et du 14 juin 2015 pour les entreprises de moins de 300 salariés.

 

Le CHSCT peut recourir, aux frais de l’employeur, à un expert agréé :

 

  1. lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
  2. en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8 du code du travail, c’est-à-dire, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
Les dispositions relatives à l’agrément des experts auprès du CHSCT figurent, notamment, aux articles R. 4614-6 à R. 4614-20 du code du travail

 

Sont agréés les experts dont la liste est donnée par les arrêtés des 23 décembre 2011, 29 juin 2012, 31 décembre 2012 et du 1er juillet 2013 et du 7 janvier 2014.

 

Le CHSCT peut également avoir recours à l’expert intervenant auprès du comité d’entreprise à l’occasion de l’introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise.

 

Les salariés, représentants du personnel au CHSCT, disposent quant à eux d’un crédit d’heures pour l’exercice de leurs fonctions, soit au moins :

 

  • 2 heures par mois dans les établissements occupant jusqu’à 99 salariés ;
  • 5 heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés ;
  • 10 heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés ;
  • 15 heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés ;
  • 20 heures par mois dans les établissements occupant au moins 1 500 salariés.

Ce crédit d’heures est considéré comme temps de travail. Il est majoré de 30 % dans les entreprises comportant une ou plusieurs installations à haut risque industriel.

 

N’est pas déduit du crédit d’heures le temps passé aux activités suivantes :

 

  • réunions ;
  • enquêtes menées après un accident de travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
  • recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de son droit d’alerte par un membre du comité.

Les représentants du personnel au CHSCT doivent bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Dans les établissements où il n’existe pas de CHSCT, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de cette formation.
Cette formation théorique et pratique a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyser les conditions de travail. Elle doit être renouvelée au bout de 4 ans de mandat, consécutifs ou non.
Dans les établissements d’au moins 300 salariés, la durée de la formation est de 5 jours. Elle est de 3 jours dans les établissements de moins de 300 salariés, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

 

La formation peut être assurée :

 

  • soit par des centres habilités au niveau national à organiser les stages de formation économique, sociale et syndicale, dont la liste est fixée, chaque année, par arrêté ministériel (soit, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, l’arrêté du 18 décembre 2013) ;
  • soit par des organismes habilités au niveau régional par le préfet de région. La liste de ces organismes est disponible dans chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), ou auprès des services de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat).
Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier (établissements dits à « hauts risques industriels »), les représentants du personnel au CHSCT, y compris, le cas échéant, les représentants des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d’une formation spécifique correspondant à des risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise. Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement. En outre, dans les circonstances prévues par l’article L. 4523-11 du Code du travail, le CHSCT est élargi à une représentation des chefs d’entreprises extérieures et des travailleurs qu’ils emploient selon des conditions déterminées par convention ou accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par les articles R. 4523-5 et suivants du Code du travail. Sur les dispositions spécifiques applicables à ce type d’établissement, on pourra utilement se reporter à la circulaire DGT 2009-18 du 16 juillet 2009.

 

 

Quelles sont les garanties pour les salariés membres du CHSCT ?

Ils bénéficient des mêmes protections contre le licenciement que celles assurées aux membres du comité d’entreprise.

 

Les membres du CHSCT sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur ou son représentant. Ils sont, en outre, soumis au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
10 mai 2014

Les délégués du personnel : missions et moyens d’action

Synthèse

Élus dans les établissements de 11 salariés et plus, les délégués du personnel exercent les attributions que le Code du travail leur confie spécifiquement, et dans certains cas, assument les missions normalement dévolues au comité d’entreprise (CE) et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent le désigner, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.
Comme tout représentant du personnel, le délégué du personnel doit disposer des moyens nécessaires à l’exercice de son mandat et bénéficie d’une protection particulière contre les mesures de licenciement.

A savoir

L’employeur est tenu de fournir aux délégués du personnel un formulaire à jour de la convention collective applicable dans l’entreprise.

Sommaire

Fiche détaillée

 

Quelles sont les missions des délégués du personnel ?

  • Représenter le personnel auprès de l’employeur et lui faire part de toute réclamation individuelle ou collective en matière d’application de la réglementation du travail (Code du travail, convention collective, salaires, durée du travail, hygiène et sécurité…).
    Les salariés permanents mais aussi extérieurs à l’entreprise ou intérimaires peuvent saisir les délégués du personnel de leurs réclamations.
  • Être consultés, en l’absence de comité d’entreprise, sur les licenciements économiques, la durée du travail (heures supplémentaires, horaires individualisés), la formation professionnelle. Ils sont également consultés sur la fixation des congés payés.

Les délégués du personnel peuvent également faire des suggestions sur l’organisation générale de l’entreprise.

 

En l’absence de comité d’entreprise, l’employeur informe les délégués du personnel, une fois par an, des éléments qui l’ont conduit à faire appel, au titre de l’année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.

 

  • Être les interlocuteurs de l’inspecteur du travail qu’ils peuvent saisir de tout problème d’application du droit du travail et accompagner, s’ils le désirent, lors de ses visites dans l’entreprise.
Si un délégué du personnel constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe dans l’entreprise une atteinte injustifiée aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale, ou aux libertés individuelles, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. L’employeur, ainsi saisi, procède (ou fait procéder) sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, le salarié (ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s’y oppose pas) saisit le conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure de référé. Le juge peut ordonner sous astreinte toutes mesures de nature à faire cesser cette atteinte.

 

 

Dans quels cas les délégués du personnel assument-ils les missions des autres institutions représentatives du personnel ?

  • Dans les entreprises de moins de 50 salariés
    Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical. Le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l’ensemble des conditions prévues ci-dessus cessent d’être réunies. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n’ouvre pas droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de délégué syndical.
    Dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats non représentatifs dans l’entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale (RSS). Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.
  • Dans les entreprises d’au moins 50 salariés
    Lorsque le comité d’entreprise n’a pas pu être mis en place (défaut de candidat par exemple), les délégués du personnel exercent l’ensemble des attributions économiques normalement dévolues au comité d’entreprise : ils doivent donc être consultés à l’occasion de toute décision touchant à l’organisation de l’entreprise (modification de l’outillage, restructuration…) et à la gestion du personnel (formation professionnelle, licenciement, rémunération, durée du travail…).
    Les délégués du personnel participent par ailleurs à la gestion des œuvres sociales.
    De la même façon, les délégués du personnel se voient attribuer les missions et les moyens du CHSCT lorsque celui-ci n’a pas pu être constitué.
Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité d’entreprise et, à défaut, des délégués du personnel. Cette base de données est accessible en permanence aux membres du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu’aux membres du comité central d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux. Elle devra être mise en place et fonctionner, dans les conditions précisées par les articles R. 2323-1-2 à R. 2323-1-10 du code du travail, à compter du 14 juin 2014 pour les entreprises d’au moins 300 salariés et du 14 juin 2015 pour les entreprises de moins de 300 salariés.

 

  • Dans les entreprises de moins de 200 salariés
    L’employeur peut décider la mise en place d’une délégation unique pour le comité d’entreprise et les délégués du personnel. Dans ce cas, le délégué du personnel élu est amené à assurer les fonctions de membre du comité d’entreprise. Son crédit d’heures est porté de 15 à 20 heures.
    L’employeur ne peut prendre cette décision qu’après avoir consulté les délégués du personnel et, s’il existe, le comité d’entreprise.

 

Quels sont les moyens des délégués du personnel ?

Pour exercer leurs missions, la loi a reconnu aux délégués du personnel différents moyens :

 

  • des réunions avec l’employeur. Au moins une fois par mois, l’employeur doit convoquer et recevoir les délégués qui peuvent se faire assister par un représentant syndical éventuellement extérieur à l’entreprise. Les délégués du personnel posent leurs questions par écrit 2 jours avant la réunion. L’employeur y répond lors de la réunion, puis par écrit dans un délai de 6 jours, sur un registre tenu à la disposition du personnel un jour ouvrable par quinzaine ;
  • un crédit d’heures de délégation de 15 heures par mois dans les entreprises d’au moins 50 salariés, de 10 heures par mois dans les autres, pour chaque délégué titulaire (sauf circonstances exceptionnelles justifiant un dépassement). Les heures utilisées pour l’exercice du mandat sont considérées et payées comme temps de travail.
    Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas décompté de ce crédit ;
En cas d’absence du titulaire (maladie…), le délégué suppléant peut utiliser le crédit d’heures.

 

  • un local et un panneau d’affichage sont mis à leur disposition dans l’établissement ;
  • un exemplaire à jour de la convention collective leur est fourni par l’employeur ;
  • l’accès à certains documents obligatoires, tels le registre du personnel, les registres de sécurité, les documents récapitulant la durée du travail, en cas d’intérim les contrats de mise à disposition des travailleurs temporaires…

Les délégués du personnel disposent d’une liberté de déplacement :

 

  • dans l’entreprise pendant les heures de délégation ou en dehors de leurs heures habituelles de travail. Les délégués du personnel peuvent circuler et prendre contact avec les salariés à leur poste de travail, à condition de ne pas créer de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés ;
  • en dehors de l’entreprise, durant les heures de délégation.

Les délégués du personnel n’ont pas à solliciter d’autorisation avant de quitter leur poste de travail. Toutefois, un délai de prévenance peut être institué dans la mesure où il reste limité et fait l’objet d’une concertation préalable entre l’employeur et les délégués.

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10 mai 2014

Conseil de prud’hommes

Institués en 1806, les conseils de prud'hommes sont en quelque sorte les « juges du travail ». Élus par les salariés et les employeurs, les conseillers prud'homaux sont eux-mêmes issus du monde du travail.

Salaires, congés payés, primes, licenciement individuel... Le conseil de prud'hommes règle les litiges qui surviennent entre les salariés ou apprentis et leurs employeurs à l'occasion du contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d'apprentissage, etc). Il est donc compétent :

  • pour reconnaître l'existence ou la validité d'un contrat de travail ;
  • pendant l'exécution du contrat (litiges concernant les salaires, primes, congés, discrimination, formation, etc) ;
  • lors de la rupture du contrat (licenciement, indemnisation, clause de non-concurrence, durée légale du préavis de départ, etc).

La compétence des conseils de prud'hommes ne vise que les litiges d'ordre individuel. Ainsi, les conflits mettant en jeu des intérêts collectifs sont exclus (élections professionnelles, interruption d'une grève, problèmes d'interprétation d'une convention collective ou d'un accord collectif entre une organisation syndicale et un employeur, etc).

 

Composition

Le conseil de prud'hommes est composé de quatre juges non professionnels : deux conseillers élus par les employeurs et deux autres par les salariés. Les conseillers prud'homaux sont donc des acteurs de terrain conscient de la réalité des affaires auxquelles ils sont confrontés.

Le conseil se divise en cinq sections autonomes correspondant aux différents secteurs d'activité :

  • l'agriculture ;
  • l'industrie ;
  • le commerce ;
  • l'encadrement (cadres et salariés assimilés quel que soit leur secteur d'activité) ;
  • les activités diverses (activités libérales, artistiques, enseignement,
  • employés de maison, concierges, gardiens d'immeuble, etc).

Un président et un vice-président sont élus tous les ans pour gérer chaque section. Ces fonctions sont occupées alternativement par un conseiller salarié puis un conseiller employeur. Chaque section comporte différents bureaux :

  • le bureau de conciliation essaie de trouver un accord à l'amiable entre le salarié et l'employeur. Il est composé d'un conseiller employeur et d'un conseiller salarié ;
  • Le bureau de jugement juge l'affaire en cas d'échec de la conciliation. Les parties sont entendues avec leurs avocats le cas échéant. L'affaire est votée à la majorité absolue ;
  • Le départage intervient en cas d'égalité des votes. Dans ce cas, les parties sont entendues à nouveau mais avec le renfort d'un juge du tribunal d'instance. Son vote vient départager les conseillers ;
  • La formation de référé est compétente pour toutes les sections, elle juge les affaires sans contestation sérieuse ou qui révèlent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser d'urgence.

Le conseil de prud'hommes comprend également un greffe, composé de greffiers et personnels de greffe.

 

L’ensemble des conseillers prud’hommes est élu tous les cinq ans à l’occasion d’une élection nationale.Leur mandat est renouvelable.

Électeurs employeurs et salariés élisent le même nombre de conseillers. Les candidats doivent être de nationalité française, âgés de 21 ans au moins et n’avoir encouru aucune des condamnations pénales prévues par l'article 6 du Code électoral.

Salariés : peuvent être électeurs et éligibles aux élections prud’homales, les personnes titulaires d'un contrat de travail de droit privé, en cours d'exécution ou de suspension (congé de maternité, congé parental ou encore congé sabbatique...) et, sous certaines conditions, les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires d'une formation, et les retraités dès lors qu’ils ont cessé d’exercer l’activité au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes prud’homales depuis moins de dix ans.

Employeurs : peuvent être électeurs et éligibles aux élections prud’homales les personnes qui emploient au moins un salarié et notamment les associés en nom collectif, les présidents de conseil d'administration, les directeurs généraux et les gérants de sociétés et entreprises et tous les cadres munis d'une délégation d'embauche et de licenciement et autre engagement.

Il s’agit d’un scrutin de listes établies pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par collège - employeur, salarié - distinct dans chaque section. La présentation des listes est libre, les conseillers n’ont pas à faire partie nécessairement d'une organisation syndicale ou patronale. Seules des conditions d’éligibilité des candidats et de recevabilité des listes sont exigibles.

Les listes sont affichées à la préfecture, à la mairie et au conseil de prud’hommes.

Les conseillers prud'homaux prêtent serment. Ils sont soumis à des obligations - indépendance, impartialité et secret des délibérés. Vis-à-vis de l'employeur, ils bénéficient de mesures leur permettant d'exercer librement leur mandat. Pendant les heures de travail, ils disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions prud'homales. Ces temps d'absence sont assimilés à la durée d'un travail effectif et donnent droit à toutes les prestations sociales. Contre le licenciement, les conseillers et candidats aux élections prud’homales bénéficient de la même protection que celle accordée au délégué syndical. Ils ne peuvent être licenciés qu’après autorisation préalable de l’inspecteur du travail.

10 mai 2014

L’inspection du travail

Synthèse

L’inspection du travail est assurée essentiellement par des inspecteurs et contrôleurs du travail en charge du contrôle des entreprises et du renseignement du public. Contrôler, informer, conseiller, concilier, décider : les missions de l’inspection du travail sont étendues tout comme ses moyens d’actions (droit d’entrée dans l’entreprise, de constater les infractions…). Les agents de l’inspection du travail sont soumis à un certain nombre d’obligations (impartialité, confidentialité des plaintes, …) et de droits, en tête desquels la protection contre les obstacles à l’exercice de ses missions.

A savoir

L’adresse de l’inspection du travail compétente et le nom de l’inspecteur doivent être affichés dans l’entreprise. L’inspecteur du travail peut être sollicité sur des questions dont la réponse nécessite une connaissance de l’entreprise concernée.

Sommaire

Fiche détaillée

 

Quelles sont les missions de l’inspecteur du travail ?

L’inspecteur du travail (ou pour la plupart des missions, le contrôleur du travail) :

 

  • contrôle l’application du droit du travail (code du travail, conventions et accords collectifs) dans tous ses aspects : santé et sécurité, fonctionnement des institutions représentatives du personnel (comité d’entreprise, délégués du personnel,…), durée du travail, contrat de travail, travail illégal…
  • conseille et informe les employeurs, les salariés et les représentants du personnel sur leurs droits et obligations,
  • facilite la conciliation amiable entre les parties, notamment lors des conflits collectifs,

Les inspecteurs du travail constatent également les infractions commises en matière de discriminations prévues à l’article 225-2 (3° et 6°) du code pénal, les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code, les infractions aux dispositions relatives à l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues à l’article L. 3511-7 du code de la santé publique, ainsi que les autres infractions mentionnées à l’article L. 8112-2 du code du travail.

 

L’inspecteur du travail n’est pas habilité à régler les litiges relatifs au contrat de travail : seul le conseil de prud’hommes est compétent dans ce domaine. Cependant l’administration du travail intervient dans l’homologation des ruptures conventionnelles des contrats de travail.

 

L’inspecteur du travail possède également un pouvoir de décision : l’employeur doit, dans certaines situations prévues par le code du travail, obtenir son autorisation avant d’agir. Tel est le cas, par exemple, en ce qui concerne :

 

  • le licenciement des représentants du personnel (délégué du personnel, membre du comité d’entreprise, délégué syndical…), des conseillers prud’hommes, des médecins du travail,…
  • certains dispositifs relatifs à la durée du travail, par exemple la mise en place d’horaires individualisés en l’absence de représentants du personnel,
  • le travail des jeunes (dérogations à certaines interdictions),
  • le règlement intérieur.
Les décisions de l’inspecteur du travail peuvent faire l’objet d’un recours administratif (recours gracieux - devant l’inspecteur lui-même - ou recours hiérarchique - généralement auprès du ministre chargé du travail) ou d’un recours contentieux (auprès du tribunal administratif).

 

 

Quels sont les moyens d’action ?

Les agents de l’inspection du travail disposent d’un pouvoir d’investigation qui les autorisent à :

 

  • pénétrer dans l’entreprise et à la visiter, sans avertissement préalable,
  • mener une enquête, notamment en interrogeant les salariés, en demandant communication de documents,
  • demander, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, aux personnes occupées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l’exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse,
  • faire appel à des organismes agréés pour vérifier l’état des locaux et des matériels,

Les constats de l’inspection du travail peuvent donner lieu à :

 

  • des observations rappelant les règles en vigueur,
  • des mises en demeure de se conformer à la réglementation,
  • des procès-verbaux pour les infractions pénales,
  • la saisine du juge des référés pour obtenir la suspension d’une activité particulièrement dangereuse ou - dans le secteur de la vente au détail ou et de la prestation de services au consommateur - la cessation du travail dominical,
  • une décision d’arrêt d’un chantier en cas de risques graves de chute ou d’ensevelissement, de risques liés à des opérations de confinement et de retrait de l’amiante,
  • une décision d’arrêt d’activité dans certaines situations de danger lié au risque chimique,
  • une décision (par exemple, de retrait d’une clause illicite dans le règlement intérieur de l’entreprise,…).
Les observations et mises en demeure notifiées par l’inspection du travail et relatives à des questions d’hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques doivent être conservées par l’employeur pendant 5 ans. L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut en prendre connaissance à l’occasion de ses visites. Elles doivent de plus être communiquées par l’employeur aux membres des CHS-CT, aux délégués du personnel, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants de certains organismes (notamment l’OPPBTP, Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics, la Carsat - caisse d’assurance retraite et de la santé au travail).

 

 

Quels sont les droits et obligations des agents de l’inspection du travail ?

L’inspecteur ou le contrôleur du travail bénéficie du droit à :

 

  • l’indépendance (de toute influence extérieure indue),
  • la libre décision (libre appréciation par rapport à la hiérarchie, des suites données aux contrôles),
  • la protection contre les outrages, les violences et tout obstacle à l’accomplissement de ses fonctions. Toute atteinte de ce type est pénalement sanctionnable.

Il est tenu à diverses obligations :

 

  • impartialité (attitude excluant toute manifestation de préjugés),
  • confidentialité des plaintes,
  • discrétion tant à l’égard de l’employeur que des salariés et des représentants du personnel,
  • respect du secret professionnel (interdiction de révéler des secrets de fabrication,…),
  • information (fournir les conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales),
  • probité.
10 mai 2014

Article 73

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire.

 

10 mai 2014

Code pénal - Article 122-5

N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.

 

10 mai 2014

Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité

IDCC 1351

  • Texte de base
  • Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
Champ d'application


En vigueur étendu

1.1. Champ d'application professionnel et territorial


La présente convention collective, ses annexes et ses avenants, conclue conformément aux dispositions du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises privées exerçant sous une forme quelconque une activité principale soumise à la loi du 12 juillet 1983 ou qui consiste à fournir aux personnes physiques et morales des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles et immeubles et des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens.

Dans le cadre des dispositions qui précèdent, la présente convention s'applique expressément aux activités :


-des services de surveillance ;

-des services de sécurité, d'intervention incendie et d'assistance aux personnes ;

-de prévention et d'intervention incendie sur les aérodromes, dans les conditions définies par l'arrêté du 9 janvier 2001 et par les articles D. 213-1 et suivants du code de l'aviation civile ;

-de sûreté aérienne et aéroportuaire déléguées par la puissance publique (contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules), notamment telles que définies aux articles L. 6342-2 et L. 6343-1 du code des transports ;

-de sûreté portuaire, déléguées par la puissance publique telles que définies à l'article L. 5332-6 du code des transports ;

-de sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ;

-de sécurité mobile qui consistent à se déplacer de manière préventive ou à effectuer une levée de doute vers un bien meuble ou immeuble dont l'entreprise a la garde, en n'empruntant la voie publique que de façon transitoire ;

-de télésurveillance dédiées à la sécurité ;

-de vidéosurveillance et vidéoprotection sur sites ou à distance ;

-de protection rapprochée.

Sont notamment exclues de la présente convention les activités suivantes :

-de transport de fonds ;

-d'agent de recherche privée ;

-de médiation ;

-consistant à procéder à des contrôles de sécurité techniques ou autres relevant du champ d'application de l'entreprise ou du service public donneur d'ordres ;

-de gardien d'immeubles ;

-de sécurités exercées sur la voie publique (patrouilles urbaines et suburbaines) ;

-activité d'installation et de maintenance en tant que seule activité au niveau de l'entreprise.

Des annexes à la présente convention précisent les dispositions particulières applicables à chacune des catégories de personnel : agents d'exploitation, employés administratifs, techniciens, agents de maîtrise et cadres.

Des avenants régionaux ou locaux adapteront, si les parties intéressées en reconnaissent la nécessité, certaines dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité aux conditions particulières de travail dans la région ou la localité considérée, étant entendu que ces avenants ne pourront être moins favorables que cette même convention.

1.2. Avantages acquis

1. La présente convention oblige toutes les organisations signataires, lesquelles sont garantes de son application loyale et de bonne foi par leurs mandants. Ses dispositions remplaceront celles de tous les contrats existant à la date de son entrée en vigueur chaque fois que ces dernières seront moins favorables aux salariés.

2. La présente convention ne peut en aucun cas être la cause de restriction aux avantages acquis à titre individuel ou collectif antérieurement à la date d'entrée en vigueur.

Elle ne peut en aucun cas être une cause de restriction du droit local et particulièrement pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

3. Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d'usage ou de convention ; sera adoptée la disposition globalement la plus favorable de la présente convention ou des dispositions appliquées antérieurement. Dans le même esprit, le maintien d'un avantage est subordonné à la persistance de la cause qui l'a motivé.

4. La présente convention et ses annexes ne peuvent être l'occasion d'une modification défavorable pour le salarié dans l'exercice des fonctions remplies antérieurement à la date d'entrée en vigueur.

 

 

 

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C.G.T PREVENTION ET SECURITE
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  • 2014
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