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C.G.T PREVENTION ET SECURITE
10 mai 2014

CNAPS

Editorial

 

Il y a près de trente ans, le 12 juillet 1983, était promulguée après de graves évènements, la première loi réglementant les activités privées de sécurité en France. Depuis ce secteur a connu une forte croissance, en France comme dans la plupart des pays développés. Ses effectifs atteignent désormais près de 160 000 personnes dans notre pays, et l’on y dénombre plus de 6000 entreprises. De nouveaux métiers sont apparus qui laissent présager des évolutions majeures.

Le moment était donc venu de franchir une nouvelle étape dans l’organisation des activités privées de sécurité et dans la structuration d’une profession qui souhaite profondément défendre son image, attirer des talents, trouver les moyens d’un modèle économique durable et contribuer ainsi, en plein accord avec les pouvoirs publics et sous leur contrôle, et dans des limites clairement énoncées, à la sécurité quotidienne de nos concitoyens.

Créé par la loi du 14 mars 2011, le Conseil national des activités privées de sécurité est le lieu d’expression de cette volonté commune. Depuis le 1er janvier 2012, ce nouvel établissement public est chargé de la régulation de l’accès à la profession, et de contrôler que celle-ci s’exerce conformément aux lois, aux règlements et au code de déontologie dont elle est désormais dotée.

Le Conseil national des activités privées de sécurité est aussi chargé par le code de la sécurité intérieure d’une mission de conseil et d’assistance à la profession. Ce site internet a l’ambition d’y contribuer en vous apportant une information actualisée utile à la connaissance du secteur des activités privées, et facilitant vos démarches pour accéder à ces professions.

Nous souhaitons qu’il réponde à vos attentes et restons à votre écoute pour toute amélioration nécessaire.

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10 mai 2014

Palpations de sécurité

 

En application de l’article L.613-3 du code de la sécurité intérieure, les agents de surveillance ou de gardiennage salariés d’une entreprise de sécurité privé ou les membres du service d’ordre affectés par l’organisateur à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 personnes, peuvent exercer des palpations de sécurité, à la condition d’avoir été préalablement agréés par la commission interrégionale d’agrément et de contrôle territorialement compétente.
La palpation est exercée sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, avec le consentement exprès des personnes. Elle doit être effectuée par une personne du même sexe que la personne qui en fait l’objet.

Obtenir une autorisation pour procéder à des palpations de sécurité en tant qu’agent de surveillance et de gardiennage

Les modalités de délivrance de cet agrément aux agents de surveillance et de gardiennage titulaire d’une carte professionnelle sont définies par le décret n°2002-329 du 8 mars 2002. L’obtention de l’agrément est dans cette hypothèse subordonnée notamment à une expérience professionnelle de deux ans dans les activités de surveillance et de gardiennage.

La demande d’agrément est présentée par l’employeur de l’agent de sécurité à la commission inter-régionale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), compétente pour l’établissement principal ou l’établissement secondaire dans lequel est affecté l’agent de surveillance et de gardiennage.

L’agrément est valable sans limite de durée. Il devient toutefois caduc lorsque l’agent cesse d’être employé par la société de sécurité ayant présenté la demande d’agrément ou en cas de retrait de sa carte professionnelle.

L’employeur constitue, pour chaque agent qu’il a habilité et qu’il présente en vue de l’agrément, un dossier comprenant :

  • un extrait du registre du commerce mentionnant la raison sociale de l’entreprise ;
  • l’autorisation d’exercer qui lui a été délivrée par la commission interrégionale d’agrément et de contrôle territorialement compétente, en application de l’article L. 612-9 du Code de la sécurité intérieure ;
  • l’identité de l’agent, sa nationalité, son domicile, la liste et la description des postes occupés, son expérience professionnelle ainsi que la formation qu’il a reçue pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage.

Cet agrément peut être refusé lorsque la moralité de l’agent ou son comportement apparaissent incompatibles avec l’exercice des missions de palpation. En cas d’urgence, il peut faire l’objet d’une suspension immédiate d’une durée maximum de trois mois.

Obtenir une autorisation pour procéder à des palpations de sécurité en tant que membre du service d’ordre.

Les modalités de délivrance de cet agrément par la commission interrégionale d’agrément et de contrôle sont définies par le décret n°2005-307 du 24 mars 2005.

L’obtention de l’agrément des membres du service d’ordre, « préposés de l’organisateur de la manifestation », est subordonnée à la justification d’une qualification reconnue.

La demande d’agrément est présentée par l’organisateur de la manifestation sportive, récréative ou culturelle à la commission interrégionale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), compétente pour la région administrative où l’organisateur qui emploie le membre du service d’ordre a son siège ou sa résidence.

Cette demande mentionne notamment l’identité nationalité et le domicile de la personne dont l’agrément est sollicité. Elle doit être accompagnée d’un dossier décrivant les modalités de la formation du préposé et comprenant les renseignements suivants :

  • la dénomination de l’organisme ou l’identité de la personne dispensant la formation ;
  • le contenu, les conditions d’organisation et la durée de la formation ;
  • le mode d’évaluation des compétences acquises à l’issue de la formation.

 

Si elle estime que ce dispositif de formation est de nature à garantir le bon accomplissement des missions de palpation, la commission interrégionale d’agrément et de contrôle saisie approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l’organisateur.

L’agrément est accordé pour une durée de trois ans. Dans la région administrative où il a été délivré, l’agrément est valable pour toutes les manifestations mentionnées à l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure. Dans les autres régions, il n’est valable que si l’organisateur qui a présenté la demande d’agrément participe à la manifestation ou si cet organisateur a donné son accord à l’emploi de ses préposés par un autre organisateur.

Cet agrément peut être refusé lorsque la moralité de l’agent ou son comportement apparaissent incompatibles avec l’exercice des missions de palpation. En cas d’urgence, il peut faire l’objet d’une suspension immédiate d’une durée maximum de trois mois.

A qui et où adresser sa demande ?

Les demandes d’agrément doivent être adressées impérativement par voie postale à la délégation territoriale du CNAPS compétente.

Pour les agents de surveillance et de gardiennage titulaires d’une carte professionnelle et justifiant de l’expérience professionnelle requise, la demande est formulée par l’employeur auprès de la commission interrégionale d’agrément et de contrôle (CIAC), compétente pour l’établissement principal ou l’établissement secondaire dans lequel ces agents sont affectés.

Pour les membres du service d’ordre de la manifestation sportive, récréative ou culturelle, l’organisateur effectue la demande auprès de la commission interrégionale d’agrément et de contrôle compétente pour la région administrative où l’organisateur a son siège ou sa résidence.

10 mai 2014

Habilitation électrique

L'habilitation est, dans le domaine de l'électricité, la reconnaissance par un employeur de la capacité d'une personne à accomplir les tâches fixées en toute sécurité [1]. Dans le cadre réglementaire et normatif français, cette habilitation est régie maintenant par la norme NF C18-510 Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique - Prévention du risque électrique de janvier 2012.

 

 

Dispositions générales[modifier | modifier le code]

Parmi les tâches fixées, on peut citer :

  • l'accès à certains locaux électriques,
  • l'exécution, la surveillance ou la direction de travaux d'ordre électrique,
  • procéder à des consignations,
  • procéder à des essais, des mesurages ou des vérifications d'ordre électrique,...
  • l'accès aux coffrets électriques.

L'habilitation électrique n'est qu'une reconnaissance individuelle de capacité et ce n'est en aucun cas une reconnaissance de compétences en électricité, électrotechnique ou électronique.

L'habilitation est délivrée par un employeur après vérification de la capacité (formation et/ou un recyclage périodique), pour une durée limitée. Elle peut être supprimée ou suspendue à tout moment par l'employeur et n'est valable que dans le cadre de l'entreprise et/ou des chantiers sous sa responsabilité. Par voie de conséquence, l'habilitation délivrée par le chef d'une entreprise ne peut être valable dans une autre entreprise.

Un employeur doit délivrer une habilitation électrique individuelle à toutes les personnes amenées à accomplir des tâches d'ordre électrique ou non électrique dans un environnement d'ouvrages ou installations électriques :

  • les personnels stagiaires, apprentis ou embauchés par l'entreprise (y compris pendant leur période de préavis),
  • les personnels détachés d'une entreprise d'un groupe industriel dans une autre entreprise du même groupe,
  • ainsi que les personnels intérimaires (une habilitation qui serait délivrée par la société de travail temporaire n'a pas de valeur dans l'entreprise utilisatrice).

Un employeur ne peut pas délivrer une habilitation électrique :

  • sans que ces personnes aient suivi une formation Préparation à l'habilitation électrique
  • aux personnels des entreprises sous-traitantes.

Le titre d'habilitation est un document strictement personnel et ne peut être remis à des tiers. Le titulaire doit pouvoir présenter son titre d'habilitation en cas de contrôle. En cas de perte, il doit le signaler immédiatement à son employeur.

Lors de la remise de son titre d'habilitation initiale à un titulaire, l'employeur doit également lui remettre un recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique établi sur la base de la norme NF C18-510 et correspondant au niveau d'habilitation obtenu.

L'habilitation n'autorise pas à elle seule son titulaire à effectuer de son propre chef les opérations pour lesquelles il est habilité. Il doit, en outre, être désigné par son responsable hiérarchique pour l'exécution de ces opérations.

Habilitation suivant NF C13-370 / NF C15-100[modifier | modifier le code]

Le titre d'habilitation délivré par l'employeur comporte une codification symbolique formée de lettres et de chiffres. Par cette habilitation, l'employeur autorise son salarié à agir dans le cadre de l'habilitation délivrée et après une formation adaptée.

La première lettre indique le domaine de tension :

Le deuxième caractère (chiffre ou lettre) indique la qualité de la personne p :

  • 0 (tâches d'ordre non électrique),
  • 1 (exécutant de tâches d'ordre électrique),
  • 2 (chargé de travaux électriques),
  • R (chargé d'interventions générales),
  • C (chargé de consignation),
Et depuis la norme NF C18-510 (2012) :
  • S (chargé d'interventions élémentaires),
  • E (chargé d'opérations spécifiques : manœuvre, essais, mesurage, vérification).

Le troisième caractère (une lettre) est optionnel et précise la nature des opérations pouvant être réalisées :

  • V (travail au voisinage, attention B0V n'existe plus),
  • N (nettoyage sous tension),
  • T (travail sous tension).

Exemple : B1V exécutant, habilité pour travaux au voisinage, en basse tension.

Symbole d’Habilitation électrique
1er CARACTERE DOMAINE DE TENSION TENSIONS
  • B : Basse tension (BT) et très basse tension (TBT)= Tension entre 0 et 1000V
  • H : HTA ou HTB : Haute tension = Tension » 1000V
2e CARACTERE TYPE D’OPERATION TRAVAUX D’ORDRE NON ELECTRIQUE
  • 0 : exécutant ou chargé de chantier
TRAVAUX D’ORDRE ELECTRIQUE
  • 1 : pour exécutant
  • 2 : pour chargé de travaux
INTERVENTION BT
  • R : intervention BT d’entretient et de dépannage
  • S : intervention BT de remplacement et de raccordement
CONSIGNATION
  • C : pour chargé de consignation électrique
OPERATIONS SPECIFIQUES
  • E : essai, vérification, mesurage ou manoeuvres
3e CARACTERE LETTRE ADDITIONNELLE COMPLETE SI NECESSAIRE LES TRAVAUX
  • V : travaux réalisés dans la zone de voisine
  • T : travaux sous tensions
  • N : nettoyage sous tension
  • X : opération spéciale

Le tableau ci-dessous répertorie toutes les combinaisons autorisées.

Indices d’habilitation (ATTENTION dans ce tableau il manque les nouvelles habilitations "E" et "S")
  Travaux du domaine BT Intervention en BT Travaux du domaine HT
Habilitation Hors tension Sous tension Intervention Hors tension Sous tension
Chargé de consignation BC   BC HC  
Chargé de travaux B2(V) B2T   H2(V) H2T
Chargé d’interventions générales     BR    
Exécutant de tâches d'ordre électrique B1(V) B1T BR H1(V) H1T
Agent de nettoyage sous tension   BN     HN
Exécutant ou chargé de chantier / tâches d'ordre non électrique B0     H0  

Notes et références[modifier | modifier le code]

10 mai 2014

Règlementation ATEX

La réglementation ATEX (ATmosphères EXplosibles) est issue de deux directives européennes (94/9/CE ou ATEX 137 pour les équipements destinés à être utilisés en zones ATEX, et 1999/92/CE ou ATEX 100A pour la sécurité des travailleurs).

Elle s'applique en France en vertu du respect des exigences du Code du Travail.

La réglementation dite ATEX demande à tous les chefs d'établissement de maîtriser les risques relatifs à l'explosion de ces atmosphères au même titre que tous les autres risques professionnels. Pour cela, une évaluation du risque d'explosion dans l'entreprise est donc nécessaire pour permettre d'identifier tous les lieux où peuvent se former des atmosphères explosives : il s'agit du DRPCE (Document relatif à la protection contre les explosions). Conformément à la directive 1999/92/CE et à l'article R.4227-50 du Code du Travail, les emplacements ATEX doivent être subdivisés en zones : 0, 1 ou 2 pour les gaz, 20, 21 ou 22 pour les poussières.

  • Zone 0 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment.
  • Zone 1 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal.
  • Zone 2 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente néanmoins, elle n'est que de courte durée.
  • Zone 20 : Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est présente dans l'air en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment.
  • Zone 21 : Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal.
  • Zone 22 : Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal, ou, si elle se présente néanmoins, elle n'est que de courte durée.

Une fois ces zones caractérisées et marquées, les décrets D2002-1553 et D2002-1554 du 24 décembre 2002 imposent l'utilisation de matériels spécifiques dans ces zones afin d'écarter tout risque d'explosion.

 

 

Marquage des matériels ATEX[modifier | modifier le code]

Depuis le 1er juillet 2003, les nouveaux matériels installés doivent obligatoirement répondre aux exigences de la directive de 94/9/CE:

la directive 94/9/CE concerne la conformité de l'installation d'un nouvel équipement dans son environnement industriel. Le marquage indiquant la conformité de cet équipement se décompose en trois parties - exemple de marquage : II 2 G/D :

  • la première partie indique son lieu d'utilisation (I pour les mines, II pour les industries de surface telles la chimie et la pétrochimie) ;
  • la deuxième partie indique la catégorie : 1 pour du matériel implantable en zone 0/20 ou moins, 2 implantable en zone 1/21 ou moins et 3 implantable en zone 2/22 ;
  • la troisième partie indique le type de zone (G pour les zones gaz (0, 1, 2), D pour les zones poussières (20, 21, 22)).

Pour le matériel électrique, un complément permet d'identifier le mode de protection : exemple : EEx d IIC T6.

  • La première partie correspond au fait que l'équipement répond à la norme CENELEC (européenne). Le code Ex correspondant à la norme CEI (internationale).
  • La deuxième partie est une ou plusieurs lettres comme « d » pour un appareil antidéflagrant, « e » pour sécurité augmentée, « ib ou ia » pour sécurité intrinsèque, mais aussi « m », « q », etc.
  • La troisième partie indique le groupe de gaz :
GroupeGaz de référenceÉnergie minimale d'inflammation
I méthane 300 µJ (300.10⁻⁶J)
IIA propane 240 µJ (240.10⁻⁶J)
IIB éthylène 70 µJ (70.10⁻⁶J)
IIC dihydrogène et acétylène 17 µJ (17.10⁻⁶J)
  • Enfin la dernière partie est la température maximale de surface : T1 : 450 °C, T2 : 300 °C, T3 : 200 °C, T4 : 135 °C, T5 : 100 °C et T6 : 85 °C. Cela signifie, en cas d'incendie, pour une armoire T6 contenant des produits inflammables, que la température de cette armoire ne dépassera pas 85 °C. Le coût augmente avec la performance (de T1 pour le moins cher jusqu'à T6 pour le plus onéreux).

Enfin, cette directive explique les obligations des fabricants, importateurs et assembleurs de matériel ATEX en vue de leur commercialisation. La catégorie 1 ayant le niveau d'exigence le plus élevé avec validation du prototype, de la chaîne de production et de la notice d'instruction par un organisme notifié (INERIS ou LCIE en France) par exemple.

La directive 94/9/CE va être changée prochainement. En effet la nouvelle Directive ATEX 2014/34/EU, s'est fait attendre depuis plus d'un an et a été enfin été publiée le samedi 29 mars 2014. Elle sera applicable le 20 avril 2016.

Longtemps attendue et longtemps promise, elle été publiée conjointement avec d'autres directives dans le cadre du paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif, relatif à la Mise en œuvre du paquet «Produits». Cet alignement sur le nouveau cadre législatif avait fait l'objet d'une COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL à Bruxelles, le 21.11.2011 sous la référence COM(2011) 763 final

Il s'agit de l'Alignement de dix directives d’harmonisation technique sur la décision n° 768/2008/CE  du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits. Les directives qui devaient être impactées par communication étaient :

  • directive «explosifs à usage civil»: directive 93/15/CEE relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil; 
  • directive «appareils destinés à être utilisés en atmosphères explosibles» (ATEX): directive 94/9/CE concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles; 
  • directive «ascenseurs»: directive 95/16/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs; 
  • directive «équipements sous pression»: directive 97/23/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression; 
  • directive «instruments de mesure»: directive 2004/22/CE sur les instruments de mesure; 
  • directive «compatibilité électromagnétique»: directive 2004/108/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique; 
  • directive «basse tension»: directive 2006/95/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension; 
  • directive «articles pyrotechniques»: directive 2007/23/CE relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques; 
  • directive «instruments de pesage à fonctionnement non automatique»: directive 2009/23/CE relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; 
  • directive «récipients à pression simples»: directive 2009/105/CE relative aux récipients à pression simples. 

Vous pouvez trouver le texte complet de cette nouvelle directive sur les sites suivants :

La directive 99/92/CE : correspond aux obligations des utilisateurs. Elle précise l'obligation du chef d'entreprise d'effectuer l'évaluation des risques d'explosion, l'obligation de zonage sur le terrain et l'obligation pour les salariés exposés, aussi bien personnels du site que personnels d'entreprises extérieures de recevoir une formation de sensibilisation aux risques ATEX. Tous ces risques ainsi que les analyses complémentaires et les mesures mises en place devront être inscrits dans le DRPCE (Document Relatif à la Protection Contre les Explosions) qui est annexé au Document unique d'évaluation des risques.

Nature des atmosphères explosibles[modifier | modifier le code]

Modes de protection[modifier | modifier le code]

  • Sécurité de construction « c » : appareils mécaniques à mouvement et friction reconnus sûrs pour éviter les échauffements et les étincelles. Installation possible en zones 1 et 21.
  • Enveloppe anti-déflagrante « d » : une enveloppe résistante à l'explosion de son volume interne et ne transmettant pas cette explosion ; contient les pièces pouvant provoquer une inflammation. Installation possible en zones 1 et 21.
  • Sécurité augmentée « e » : dispositif empêchant la production d'étincelles au niveau des connexions en assurant le maintien mécanique et les isolations nécessaires.
  • Sécurité intrinsèque « i » : circuit qui, en conditions normales ou de défaut, ne peut produire d'étincelle ou d'échauffement suffisants pour provoquer l'inflammation de l'atmosphère explosible. Se décompose en 2 catégories, ia, ib correspondant au nombre de défauts que le circuit peut accepter (respectivement 2 et 1).
  • Encapsulage « m » : les pièces de circuit pouvant enflammer l'atmosphère explosive sont enfermées dans un compound. Installation possible en zones 0 et 20.
  • Concept produit « n » : circuit qui, en conditions normales et dans certaines conditions de défaut bien définies, ne peut produire l'inflammation de l'atmosphère explosible. Se décompose en 5 catégories : « nA » (protection contre le risque d'étincelle ou d'échauffement), « nC » (protection par étanchéité d'enveloppe empêchant la pénétration de l'atmosphère explosible), « nR » (Enveloppes construites de manière à réduire l’infiltration de gaz), « nL » (énergie limitée) et « nP » (maintien en surpression d'un gaz antidéflagrant). Installation possible en zone 2.
  • Immersion « o » : les pièces pouvant provoquer une inflammation de l'atmosphère explosible sont immergées dans l'huile. Installation possible en zones 1 et 21.
  • Surpression « p » : les pièces pouvant provoquer une inflammation de l'atmosphère explosible sont maintenues à une pression supérieure à la pression atmosphérique avec un gaz neutre. Installation possible en zones 1 et 21.
  • Remplissage pulvérulent « q » : les pièces pouvant provoquer une inflammation de l'atmosphère explosible sont placées dans une enveloppe remplie de matériau pulvérulent (sable…). Installation possible en zones 1 et 21.
10 mai 2014

Prime d'ancienneté et critères

  • Selon la Convention Collective, une prime d'ancienneté dans l'entreprise est accordée aux agents d'exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise.

 

  • Cette prime s'ajoute au salaire réel (brut) de l'intéressé(e).

 

  • Elle est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l'intéressé aux taux suivants :
    • après 4 ans d'ancienneté : 2 %,
    • après 7 ans d'ancienneté : 5 %,
    • après 10 ans d'ancienneté : 8 %,
    • après 12 ans d'ancienneté : 10 %,
    • après 15 ans d'ancienneté : 12 %.

 

  • Sur le bulletin de salaire, le changement du taux de la prime intervient le mois qui suit la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise ou le mois même de la date anniversaire si le salarié est rentré le premier jour travaillé du mois.

 

  • à ajouter : avantages ancienneté AM et Cadres

  • annexe 5 et 6 CCN



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10 mai 2014

Uniformes et insignes en sécurité privée: Les obligations

Lors des activités de sécurité privée, les agents ont certaines obligations en matière de tenue (ou d'uniforme)

Le port d'une tenue OBLIGATOIRE

Les personnels des entreprises de sécurité privée,  ainsi que ceux des services internes de sécurité sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue ( cf article 1er du décret 86-1099 ).

 

Cette obligation de port est rappelé à l'article 5 annexe IV de la convention collective des entreprises de sécurité privée:

"L'exercice de la fonction d'agent d'exploitation entraîne l'obligation formelle du port de l'uniforme sur les postes d'emploi fixes ou itinérants et pendant toute la durée du service. L'uniforme professionnel étant représentatif de son entreprise, le salarié ne doit en aucun cas le porter en dehors des heures de service."

 

Les seules exceptions à cette règle, qui les dispense du port d'une tenue particulière sont :

- une activité de protection de personnes

- une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux

- L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de fonds comprenant une seule personne non armée

 

EN CAS DE NON RESPECT:

Contravention de la 5e classe (1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive ) pour les dirigeants ET les employés des entreprises de sécurité ou des services internes.

Une tenue avec au moins deux insignes

La tenue comporte au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise, ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'ils restent apparents en toutes circonstances (cf article 1er du Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 )

 

Ces insignes peuvent être le logo avec le nom de l'entreprise de sécurité, uniquement la dénomination, etc ...

 

polo sécurité

 

Donc tout agent de sécurité doit avoir une tenue avec au moins deux insignes représentant sa société de sécurité. Exit donc le polo ou le pull "classique" avec un marquage SECURITE uniquement (sauf si l'agent porte ostensiblement deux insignes représentant la société qui l'emploie) - Mais dans tous les cas on doit retrouver sur l'agent, en DEUX endroits différents, le logo ou la dénomination de l'entreprise de sécurité (Ou du service interne de sécurité !!)

 

EN CAS DE NON RESPECT:

Contravention de la 5e classe (1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive ) pour les dirigeants ET les employés des entreprises de sécurité ou des services internes.

Une tenue qui ne doit pas ressembler aux uniformes réglementés

Police, gendarmerie, police municipale, douane, pompiers, etc ... conformément à l'article 1er du décret 86-1099, la tenue d'un agent de sécurité privée ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.

 

EN CAS DE NON RESPECT:

Contraventions de la 5e classe (1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive ) pour les dirigeants ET les employés des entreprises de sécurité ou des services internes.

 

Le port d'une carte professionnelle

Conformément à l'article 5 du décret 86-1099 , tout agent de sécurité (convoyeur de fond, sécurité pré-vol, protection rapproché, etc.) doit être porteur d'une carte professionnelle.

 

C'est l'employeur qui remet au salarié une carte professionnelle propre à l'entreprise de sécurité ou du service interne.

 

La carte professionnelle remise au salarié par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique

 

Elle ne doit pas forcément être portée ostensiblement (sauf dans le cas où elle fait partie intégrante des deux insignes obligatoires prévus par l'article 1er du décret 86-1099 ).

 

Cette carte doit AU MINIMUM comporter les éléments suivants : le mnémo-technique est P.I.N.A.C.E.M

 

P ... comme PHOTO:  Photographie récente du titulaire

 I ... comme IDENTITE:  Nom, les prénoms, la date de naissance

N ... comme NUMERO: Numéro de carte professionnelle délivrée par le préfet.

A ... comme ACTIVITE(S) : Activités du titulaire (surveillance humaine,  transport de fond, ...)

C ... comme CYNOPHILE : Si l'activité du titulaire est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés doit être inscrit

E ... comme EMPLOYEUR:  Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983

M ... comme MENTION: Conformément à l'article Article L612-15 du CSI - Tout document contractuel émanant d'une entreprise de sécuritré privée doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 612-9 ainsi que les dispositions de l'article L. 612-14.

  Mémo-technique pour une carte professionnelle d'agent de sécurité

 

EN CAS DE NON RESPECT:

Contraventions de la 5e classe (1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive ) pour les dirigeants ET les employés des entreprises de sécurité ou des services internes.

10 mai 2014

Tinad QCM SSIAP 1,2,3

Tinad QCM est un site d'entrainement à des questionnaires à choix multiple. Les réponses seront données au fur et à mesure.
les QCM SSIAP1, SSIAP2 et SSIAP3 sont disponibles.

Démarrer un QCM SSIAP3

Entrainement à l'examen de chef de service sécurité:
Il s'agit des questions qui étaient fournies par le ministère de l'intérieur pour l'examen SSIAP3 jusqu'à mi 2010 .Cette base de questions est cependant mise à jour: évolution de la réglementation IGH; et des questions concenant l'accessibilité, les espaces d'attentes sécurisés etc... ont été ajoutées
40 questions choisies aléatoirement depuis les 9 chapitres de la base de données. Temps limite de réponse: 90 secondes.

Démarrer un QCM SSIAP2

Le QCM chef d'équipe sécurité.
40 questions tirées au hazard dans une base de données en contenant une 100aine. Pas exactement les vraies questions, mais elles sont très inspirées de celles que vous aurez en examen

Démarrer un QCM SSIAP1

Le QCM agent de service sécurité
30 questions prises au hasard dans la base de données en contenant 110. Ce ne sont pas les questions officielles, mais elles sont très inspirées par celles de l'examen

 

10 mai 2014

Sauveteur secouriste du travail (SST) et équipier incendie

Formé pour intervenir en cas d’urgence ou d’incendie et porter secours

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SST : sauveteur secouriste du travail

Le sauveteur secouriste du travail (SST) est capable d’intervenir durant son temps de présence au sein de son entreprise pour porter secours à toute victime d’un accident du travail ou d’un malaise, dans l’attente de l’arrivée des secours spécialisés. L’équipier d’intervention incendie est en lien avec tout ce qui touche à la sécurité incendie. Tous deux connaissent les procédures d’intervention et les équipements de secours ou de protection incendie. Leur formation est régulièrement mise à jour

Rôle du sauveteur secouriste

Un sauveteur secouriste du travail (ou SST) peut sauver des vies sur le lieu de travail, notamment en cas d’accident du travail. Il s’agit d’un membre du personnel ayant reçu l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence et dans l’attente de l’arrivée des secours spécialisés.

La présence de secouristes est obligatoire, selon l’article R. 4224-15 du Code du travail :

  • dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux,
  • dans chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de 15 jours, où sont effectués des travaux dangereux.

Quand survient un accident, l’intervention du sauveteur secouriste du travail est limitée :

  • Dans le temps : son délai d’intervention se limite aux quelques minutes qui suivent l’accident jusqu’à l’arrivée des secours spécialisés auprès de la victime.
  • Dans l’espace : son domaine d’intervention est principalement l’entreprise. Mais comme tout autre citoyen, le Code pénal l’invite à porter secours à toute personne en danger, sans mettre sa propre vie en danger (article 223-6).
  • Dans les moyens : le délai d’intervention très court compense le peu de moyens dont il dispose. Le SST ne doit en aucun cas perdre un temps précieux à aller chercher du matériel pour secourir la victime car les 3 premières minutes sont cruciales.

Les SST sont aussi des préventeurs

Le sauveteur secouriste du travail doit aussi connaître les risques propres à son entreprise. Leur présence en nombre suffisant dans un atelier ou sur un chantier (10 à 15 % de l’effectif) modifie sensiblement le comportement général face au risque. Leur capacité à repérer les risques permet aussi de faire remonter des observations (état du matériel par exemple) à l’encadrement et aux instances chargées de la prévention.

Eu égard à son coût, la formation de sauveteur secouriste du travail est certainement l’une des actions de prévention les plus efficaces d’autant que son effet porte à la fois sur les accidents du travail et de trajet mais aussi sur tous les autres types d’accidents.

Martin, sauveteur secouriste chez un équipementier automobile

Je suis sauveteur secouriste depuis près de 20 ans. C’est pour moi un engagement citoyen. Mon expérience s’est avérée utile autant sur mon lieu de travail qu’en ville. J’ai déjà sauvé 2 fois des vies. J’ai également vu évoluer les techniques utilisées par les sauveteurs secouristes au cours de ma carrière professionnelle. Le massage cardiaque a été introduit en 1993 dans la formation au secourisme et cela a constitué un tournant important dans le rôle du SST. On craignait auparavant qu’un massage mal effectué soit contre-productif. Or, mieux vaut un massage mal effectué que pas de massage du tout. L’apprentissage de ces techniques est très valorisant pour un sauveteur secouriste. On se sent utile et c’est également rassurant pour le personnel de savoir que nous sommes plusieurs à maîtriser ces techniques dans l’entreprise. L’évolution du secourisme montre aussi que c’est une expertise toujours en recherche d’amélioration…

Equipiers d’intervention incendie

Ils interviennent quand un incendie se déclenche. On distingue trois niveaux de rôle :

  • L’ensemble du personnel, devant être formé à la sécurité incendie et à la manipulation des moyens de première intervention, doit être en mesure de combattre tout départ d’incendie (selon l’article R. 4227-39 du Code du travail).
  • Les équipiers de première intervention (EPI) ont reçu une formation plus complète sur la démarche coordonnée d’intervention et de lutte contre l’incendie. Ils viennent renforcer les témoins du début de l’incendie avec les moyens d’intervention disponibles sur place. Ils se coordonnent éventuellement avec d’autres équipiers et ils sont susceptibles de guider les secours extérieurs et de faire un rapport de la situation.
  • Les équipiers de seconde intervention (ESI) sont des personnes ayant reçu une formation qualifiante complète concernant la lutte contre l’incendie et ont la connaissance des différentes étapes d’une intervention coordonnée en équipes. Ils peuvent mettre en œuvre tout type d’équipement d’extinction (lance, générateur de mousse…). Ils sont communément appelés « pompiers d’entreprise ».
10 mai 2014

Travail le dimanche ou un jour férié

Convention collective nationale

  • Dimanches de repos

    • dérogatoire au Code du Travail

 

  • Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.

 

 


Convention collective nationale

  • dérogatoire au Code du Travail
    • Rémunération des jours fériés

      • Article 9. 05 de la Convention Collective :

 

  • Le chômage d'un jour férié légal ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement perçue quelle que soit l'ancienneté du salarié dans la mesure où celui-ci a accompli à la fois la journée de travail précédant le jour férié légal et la journée de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par le chef d'entreprise ou le chef d'établissement. Les heures de travail perdues en raison du chômage d'un jour férié ne peuvent être récupérées.

 

  • En raison de la nature de la profession, des salariés sont amenés à travailler pendant les jours fériés. Ils ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué le jour férié, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité peut être remplacée au choix du salarié par un temps de repos équivalent obligatoirement pris dans le mois suivant.

 

  • Le cas du 1er Mai est régi par les articles L. 222-5 [L. 3133-1] et suivants du code du travail.

 


Code du Travail

  • Les 11 jours fériés (L. 3133-1)


  nom 2012
     
1 Premier de l'An dimanche 1er janvier
2 Lundi de Pâques lundi 9 avril
3 Fête du travail mardi 1er mai
4 Victoire 1945 mardi 8 mai
5 Ascension jeudi 17 mai
6 Lundi de Pentecôte lundi 28 mai
7 Fête Nationale samedi 14 juillet
8 Assomption mercredi 15 août
9 Toussaint jeudi 1er novembre
10 Armistice de 1918 dimanche 11 novembre
11 Noël mardi 25 décembre

 


Convention collective nationale

  • Accord d'Interprétation du 2 novembre 1988

 

  • le salarié travaille le jour férié : il a droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué le jour férié, à une indemnité égale au montant de ce salaire ;
  • le salarié travaille suivant un horaire collectif permanent ; du fait du jour férié, il ne travaille pas mais a travaillé les 2 jours de travail entourant le jour férié, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par le chef d'entreprise ou le chef d'établissement ;
  • en fin de mois, il perçoit sa rémunération mensuelle habituelle, toutes choses étant égales par ailleurs et sans avoir à récupérer ce jour férié par modification du planning initial ;
  • un salarié travaille sur la base de plannings variables, dans le cadre d'une durée de travail hebdomadaire collective mais d'interventions individuelles : s'il est inscrit au planning un jour férié, il est payé et indemnisé dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article 9.05 de la convention collective.

 

  • S'il ne travaille pas le jour férié et qu'il est planifié à hauteur de son horaire mensuel contractuel dans le mois considéré, il ne bénéficie d'aucune rémunération particulière, puisque sa rémunération n'a pas été affectée par le fait qu'il n'a pas travaillé le jour férié.

 


Code du Travail

  • Rémunération des jours fériés chômés

 

  • Parmi les jours fériés légaux, un seul est obligatoirement chômé, c’est-à-dire non travaillé. Il s’agit du 1er mai. Les salariés ne travaillent pas et leur rémunération leur est versée normalement (Code du travail, art. L. 3133-5).
    • Pour certaines entreprises, le travail est possible le 1er mai en raison de la nature de leur activité : hôtels, entreprises de transport, les établissements hospitaliers, les établissements industriels fonctionnant en continu, par exemple. Les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire (Code du travail, art. L. 3133-6).

 

  • Pour les autres jours fériés non travaillés dans l’entreprise, le salaire est maintenu avec une seule condition : avoir 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise (Loi Warsmann, Code du travail, art. L. 3133-3).

 

  • De plus, la récupération des heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés est interdite (Code du travail, art. L. 3133-2).



10 mai 2014

Le Bulletin de salaire

  • « Qu’est-ce que c’est, le salaire d’un employé. Moi, ma feuille de paie, je ne la lisais jamais, parce que je m’en foutais pas mal. Mais sur la feuille, il y a toutes les cases dans lesquelles le patron divise la paie qu’il donne. En gros, deux parties : la première partie, c’est le salaire de base, il correspond aux heures de travail qu’on a faites. Ça devrait être le seul salaire. En réalité, il est toujours très bas, c’est-à-dire qu’il ne suffit jamais au minimum vital de l’ouvrier. Alors, il y a l’autre partie du salaire, la partie mobile. Dans la partie mobile, il peut y avoir plusieurs cases : prime de production, prime d’assiduité, prime de rendement, indemnités variées, et caetera.
  • Toutes ces divisions ne servent qu’à lier le salaire de l’ouvrier à la production du patron. Le salaire au rendement, par exemple, c’est la paie pour le nombre de pièces que produit l’ouvrier. Moyennant quoi, l’ouvrier doit toujours être zélé et obéir aux ordres de ses chefs. Parce que c’est eux qui établissent cette partie variable de son salaire, qui lui est absolument indispensable pour vivre. Et qui permet au patron de maintenir un contrôle politique sur la classe ouvrière, de faire qu’elle accepte de collaborer à sa propre exploitation.
  • Et c’est la raison pour laquelle, quand, nous, on demande des augmentations sur le salaire de base, le patron et certains syndicats veulent toujours nous les donner sur la partie variable. »




  • Indiscutable :

    • 1. La remise d'un bulletin de paie est obligatoire.
    • 2. Le bulletin n'est pas forcément mensuel. Il peut être rédigé en fonction de la périodicité de versement.
    • 3. L'acceptation d'un bulletin de salaire par un salarié n'exonère pas la société. En effet, le salarié dispose d'un temps relativement long, actuellement 5 ans, en France, pour contester son bulletin de paie.
    • 4. En France, ne pas délivrer de bulletin de paie peut aboutir à une amende.
    • 5. La mention de l'ensemble des charges patronales n'est pas obligatoire sur un bulletin de paie.
    • 6. Le net imposable, que le français doit déclarer au service des impôts sur sa déclaration de revenus, n'est pas une mention obligatoire du bulletin de salaire.
    • 7. Les heures de délégation syndicales n'ont pas à être mentionnées sur un bulletin de salaire. Celles-ci sont considérées comme heures travaillées et donc déjà comptabilisées.
    • 8. Les acomptes et les diverses retenues n'impactent pas le net imposable. Par contre les primes impactent celui-ci.




  • Contenus obligatoires :

 

  • le nom et l'adresse de l'employeur, ainsi que l’Établissement
  • les références de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, ainsi que son numéro de cotisant
  • le code APE ou NAF de l'entreprise ou de l'établissement
  • si elle existe, l'intitulé de la convention collective qui est applicable (et à défaut les articles du Code du travail relatifs à la durée des congés payés et de préavis en cas de rupture de votre contrat de travail)
  • le nom du salarié, l'emploi occupé et la position dans la classification conventionnelle
  • la période et le nombre d'heures de travail (correspondant au salaire payé) en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires
  • la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire du salarié dont la rémunération est déterminée sur la base du forfait
  • la nature de la base de calcul du salaire, lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail
  • la nature et le montant des divers accessoires de salaire (primes et autres) qui sont versés;
  • la rémunération brute avant déduction des cotisations sociales
  • la nature et le montant de toutes les déductions légales et conventionnelles : CSG, CRDS, cotisations de sécurité sociale, assurance chômage, retraite complémentaire, régime de prévoyance, mutuelle
  • la nature et le montant des différentes cotisations patronales
  • la nature et le montant des sommes et indemnités diverses s'ajoutant à la rémunération et non soumises à cotisations
  • la rémunération nette versée
  • la date de paiement
  • les dates de congés et le montant de l'indemnité correspondante

 

  • En annexe au bulletin de paie doivent figurer les droits au repos compensateur acquis au titre soit de la bonification, soit du repos compensateur de remplacement

 


  • Utilité des cotisations sociales

 

  • On entend parler des << charges sociales >> : c'est bon pour les comptables.

 

  • Pour le salarié comme pour l'employeur, les cotisations sociales c'est une contribution à la solidarité nationale en matière de protection sociale. Il ne faut pas y toucher car alors nos prestations vont aller à la baisse ou bien seront plus chères parce que confiées au secteur privé.

 

  • Les principales branches sont :
    • la branche famille
    • La Caisse Nationale Allocations Familiales (CNAF) est chargée de servir les prestations familiales et le Revenu Minimum d’Insertion est représentée au niveau local par les Caisses d’Allocations familiales (CAF).
    • la branche maladie
    • La Caisse Nationale d’assurance maladie représentée au niveau local par les Carsat (ex Cram) et les CPAM, a pour mission de verser les prestations maladies, maternité, invalidité, décès mais aussi de développer la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
    • la branche retraite
    • La Caisse Nationale de l’assurance vieillesse, représentée au niveau local par les Carsat (ex Cram), a pour mission de payer les pensions vieillesse et allocations veuvage et de gérer les comptes individuels des salariés pour leurs droits à pension retraite.
    • la branche accidents du travail
    • La Caisse Nationale d’assurance maladie (CNAM) représentée au niveau local par les Carsat (ex Cram), les CPAM ainsi que par les CGSS dans les Départements d’Outre Mer a pour mission de verser les prestations accidents du travail et maladies professionnelles, de déterminer et notifier les taux de cotisations accident du travail à l’entreprise, enfin de définir et mettre en oeuvre la politique de prévention.
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C.G.T PREVENTION ET SECURITE
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  • 2014
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